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Activités sociales et culturelles du CSE : la condition d’ancienneté est-elle discriminatoire?

Dans son arrêt du 6 avril 2024, la Cour de cassation considère pour la première fois que la condition d’ancienneté ne peut pas être opposée aux salariés pour le bénéfice des activités sociales et culturelles du CSE puisqu’elle caractérise une discrimination.

Quelques rappels 

Le CSE représente le personnel dans l’entreprise, il a pour objectif de faciliter le dialogue social entre l’employeur et le salarié. 

Selon l’article L.2312-78 du Code du travail, le CSE assure et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles (ASC) établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

La loi ne donne pas de définition précise de la notion d’activités sociales et culturelles, le Code du travail se contente seulement d’établir une liste non-exhaustive à l’article R.2312-35 :

1°  des institutions sociales de prévoyance et d’entraide telles que les institutions de retraite et les sociétés de secours mutuels ;
2°  les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3°  les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;
4°  les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale ;
5°  les services sociaux chargés de veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l’entreprise, ainsi que ceux chargés de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le CSE et par l’employeur ;
le service de santé au travail institué dans l’entreprise. 
 

Selon une jurisprudence bien établie, cette énumération n’est pas limitative. Elle accorde ainsi la qualification d’activité sociale et culturelle à des activités non expressément visées par le Code du travail.

Il résulte des articles L.2312-78 et R.2312-35 du Code du travail et des critères posés par la jurisprudence que l’activité sociale et culturelle  :

–  ne doit pas être obligatoire pour l’employeur ;
–  ne doit pas être la contrepartie du travail ;
–  doit avoir pour objet l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés (Cass.soc, 30 mars 2010, n°09-12.074, PB) ;
–  doit être destinée en priorité aux salariés et anciens salariés de l’entreprise ou à leur famille ou aux stagiaires ;
–  et doit être accessible sans discrimination (Cass.soc., 16 avr. 2008, n°06-44.839, PB ; Cass.soc., 11 juin 1996, n°94-14.988)
 
Pour rappel, toute somme ou avantage en nature versé à un salarié par le CSE est soumis à cotisations et contributions sociales, sauf si : 
➜ Cette somme est versée à titre de secours ; 
➜ ou si son exonération est prévue expressément par une loi ou un décret ;
➜ ou si elle entre dans le champ de la tolérance administrative. 
 

La détermination des bénéficiaires 

Si l’employeur a le monopole des ASC, il doit veiller, sous peine d’un redressement de la part de l’Urssaf à ne pas appliquer de critère discriminatoire servant à déterminer ses bénéficiaires (CA Douai, chambre sociale, 31 mai 2016, n°113/16 ; CA Nancy, chambre sociale, 22 mars 2019, n°17/00195 ; CA Bordeaux, chambre sociale sect. B, 19 juin 2014, n°12/00883).

Il était appliqué, dans la grande majorité des CSE, l’opposition de la condition d’ancienneté aux salariés pour le bénéfice des ASC depuis de nombreuses années. Les CSE se fondaient sur la position de l’URSSAF qui considère dans son guide pratique en matière de cotisation sur les prestations que :

« Les prestations du CSE doivent bénéficier à l’ensemble des salariés, sans discrimination entre eux dans l’attribution des avantages : pas de distinction liée à des critères d’ordre professionnel, notamment au contrat de travail (CDI/CDD), à la catégorie professionnelle, à la catégorie professionnelle, au temps de travail (temps plein/temps partiel), à la présence effective. 

Ce bénéfice peut être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois. »

Si le Ministère du travail a déjà eu l’occasion par le passé de préciser que la prise en compte de l’ancienneté ou de la présence effective dans l’entreprise peuvent être considérées comme des discriminations indirectes (réponse ministérielle n°43931, JO AN Q 6 mai 2014, p.3688), la Cour de cassation ne s’était jamais encore prononcé sur la condition de l’ancienneté pour le bénéfice des ASC, notamment au regard de la discrimination.

En l’espèce, 

Dans cette affaire, le CSE d’une compagnie d’assurance avait décidé de modifier un article du règlement général relatif aux activités sociales et culturelles afin d’instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles à compter du 1er janvier 2020.

Un syndicat a fait assigner le CSE et la compagnie d’assurance devant le tribunal judiciaire en demandant au tribunal de considérer illicite et d’annuler ce délai de carence.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait considéré que le critère d’ancienneté était objectif et non discriminatoire en considérant sur le fondement des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que : 

« Il résulte de ces textes que, s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté. »

La position de la Cour de cassation est claire et vient cloître le débat sur la question de l’opposition d’une condition d’ancienneté pour l’octroi des ASC aux salariés.

Portée de l’arrêt 

Compte tenu de la position de la Cour de cassation il conviendra pour les CSE de revoir leurs pratiques en matière d’ASC en procédant à toutes les modifications nécessaires, notamment du règlement, afin de faire cesser l’opposition de la condition d’ancienneté au bénéfice des ASC.

A défaut, les salariés pourraient introduire une action devant le Conseil des prud’hommes (CPH). 

Si a priori, l’URSSAF n’opère pas de redressements pour les entreprises octroyant le bénéfice des ASC sous condition d’ancienneté (cf guide pratique), il convient de rester prudent et de prendre en compte cette nouvelle jurisprudence. A ce titre, l’employeur peut juger utile d’interroger l’URSSAF par un rescrit social.

Ainsi, afin d’éviter tout risque de contentieux devant le CPH et tout risque de redressement par l’URSSAF il est nécessaire de procéder rapidement à une mise en conformité pour exclure toute condition d’ancienneté à l’octroi d’avantages par le CSE. 

Pourquoi se faire assister par un avocat en matière d’activités sociales et culturelles octroyées par le CSE ?

Maître David EROVIC, avocat en droit du travail, vous conseillera et vous accompagnera au mieux pour vous assister dans le cadre d’une mise en conformité des règlements CSE ou pour faire valoir vos droits pour le bénéfice des activités sociales et culturelles et éviter toute discrimination.

Composition d'images du Cabinet