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Acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie : Avis du Conseil d’État

A la suite d’une série d’arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (n°22-17.340 FP-BR ; n°22-17.638 FP-BR ; n°22-14.043 FP-B ; n°22-10.529 FP-BR) mettant en conformité le droit interne au droit de l’Union européenne, le Gouvernement a consulté le Conseil d’Etat sur le projet d’amendement de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (loi DDADUE). Dans son avis, le Conseil d’Etat examine le texte gouvernemental qui vise à compléter le Code du travail concernant l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie. 

Quelques rappels

L’article L. 3141-3 du Code du travail dispose en son premier alinéa que « Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ».

Selon l’article L. 3141-5 du code du travail, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prises dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, sont prises en compte pour l’acquisition de droit à congés payés.

En revanche, pendant les périodes de suspension de contrat du travail pour cause d’accident du travail ou de maladie d’origine non professionnelle, le salarié n’acquiert pas de droits à congés payés.

En d’autres termes, pendant un arrêt maladie, le salarié ne peut pas, en principe, acquérir des congés payés. 

Concernant le droit de l’Union européenne, l’article 7 de la directive « Temps de travail » du 4 novembre 2003. qui encadre le droit des salariés des pays de l’Union européenne de bénéficier des congés payés annuels, dispose que :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

La situation actuelle est ainsi la suivante 

SELON LE DROIT DE L'UE

Lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé payé.

SELON LE DROIT FRANÇAIS

Un salarié atteint d’une maladie non professionnelle ou victime d’un accident de travail n’acquiert pas de jours de congé payé pendant le temps de son arrêt de travail.

 

Contexte

Les dispositions du droit français en matière de congés payés ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne et c’est notamment en ce sens qu’avait jugé la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023, obligeant le gouvernement à se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.

La Cour de cassation s’était notamment fondé sur l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour retenir que :

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un arrêt maladie non professionnelle peuvent prétendre à leurs droits à congés payés au titre de cette période ;
  • Qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié bénéficie de ses droits à congés payés durant toute la durée de son arrêt.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a jugé, dans sa décision du 8 février 2024, que les dispositions du Code du travail étaient conformes à la Constitution. Néanmoins il n’a pas eu à juger de la conformité du droit français au droit de l’Union européenne.

Après les arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation, le Gouvernement n’a pas eu d’autres choix que de mettre le droit français en conformité. Ainsi, le 15 mars 2024, le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi DDADUE qui a été adopté par l’Assemblée nationale le 18 mars 2024.

C’est dans ce cadre qu’il a soumis pour avis ce projet d’amendement au Conseil d’Etat.

Analyse de l’avis rendu par le Conseil d’Etat

Le Gouvernement souhaitait recueillir l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi en formulant diverses questions portant sur :

  • La possibilité d’instaurer un délai maximal de 4 semaines d’acquisition de congés payés au cours d’une absence pour maladie non professionnelle ;
  • La possibilité d’appliquer aux situations passées la limite de 4 semaines de congés payés par une disposition législative à effet rétroactif ;
  • La possibilité d’imposer un délai maximum de report des congés acquis avant ou pendant un arrêt maladie et, le cas échéant, la durée de ce report, son point de départ et la possibilité de prévoir deux délais de report différents selon la durée de l’arrêt maladie ; 
  • Et sur la prescription, la forclusion et sur la possibilité d’instaurer une loi de validation. 

LIMITATION DE L'ACQUISITION DE DROITS À CONGÉS PAYÉS À 4 SEMAINES PAR AN

Est-il possible d'instaurer un délai maximal de 4 semaines ?

Exigence relative à la durée minimale d’un congé annuel  

Le Conseil d’Etat se réfère à la jurisprudence de la CJUE (arrêt TSN, 19 novembre 2019, C-609/17 et C-610/17) qui a jugé que les Etats membres qui accordent aux travailleurs des droits à des jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue à l’article 7 de la directive 2003/88/CE ne « procèdent pas à une mise en œuvre de cette directive, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union »

Le Conseil d’Etat en conclut que « le droit de l’Union européenne, ne peut être interprété comme imposant des droits à congés payés annuels de plus de quatre semaines. »

Principe d’égalité et de non discrimination 

Selon le Conseil d’Etat cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité.

Au niveau du droit communautaire, le Conseil d’Etat estime que ces dispositions, envisagées par le Gouvernement, ne sont pas susceptibles d’entrer dans le champ des discriminations interdites par le droit de l’Union européenne.

Conclusion 

Le Conseil d’Etat considère que l’acquisition de deux jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu à raison d’une maladie non professionnelle est possible.

Le Conseil indique également que le Gouvernement peut instaurer un mécanisme conduisant à l’acquisition de tels droits au-delà de quatre semaines.

RÉTROACTIVITÉ

Est-il possible d'appliquer aux situations passées la limite de quatre semaines de congés par une disposition législative d’effet rétroactif ?

2 périodes sont à distinguer en fonction de la date de première échéance du délai de transposition de la directive 93/104/CE :

  • Période du 25 novembre 1996 au 30 novembre 2009 : cette période correspond au délai courant de la fin du délai de transposition de la directive 93/104/CE auquel se réfère la directive 2033/88/CE (25 novembre 1996) à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 (1er décembre 2009).

➜ Le Conseil d’Etat considère qu’une entrée en vigueur rétroactive ne s’impose pas pour cette période.

  • Période à compter du 1er décembre 2009 : date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, qui a conféré, à compter de cette date, la même valeur que les Traités à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’article 31, paragraphe 2, dispose :

« Tout travailleur a droit (…) à une période annuelle de congés payés ».

Ainsi, depuis cette date, tout travailleur ayant connu des absences en raison d’une maladie non professionnelle pendant l’année d’acquisition de ses droits à congés peut invoquer le bénéfice d’au moins quatre semaines de congés annuels payés auprès de son employeur, en se fondant directement, devant les juridictions nationales, sur le droit de l’Union européenne.

➜ Le Conseil d’Etat considère dès lors, qu’une entrée en vigueur rétroactive s’impose pour cette période. 

Néanmoins, le Conseil d’Etat propose au gouvernement de compléter son projet d’amendement s’agissant des droits à congés non définitivement acquis (qui résultent de périodes de maladie non professionnelle survenues lors de période de référence déjà expirées à la date d’entrée en vigueur de la loi) en prévoyant : 

« un mécanisme tel que le salarié ne se voie reconnaître, au titre de ces absences, que le nombre de jours de congés supplémentaires lui permettant, s’il n’a pas déjà atteint au moins 24 jours de congé annuel payé, d’atteindre ce nombre, sans pouvoir le dépasser ».

INSTAURATION D'UNE PÉRIODE DE REPORT LIMITÉE À 15 MOIS


Est-il possible de prévoir une période d’une durée inférieure à quinze mois de report des congés annuels payés acquis au cours d’un arrêt maladie ?

Le Conseil d’Etat exclut, au regard de la jurisprudence de la CJUE, une durée de la période de report des congés acquis au cours d’un arrêt maladie qui soit inférieure à quinze mois.

Quelle doit être la durée de ce report ?

Selon le Conseil d’Etat le délai de report doit être d’une « durée suffisante pour permettre au salarié d’échelonner et de planifier l’ensemble de ses congés, lesquels comportent aussi ceux correspondant aux droits qui sont nés pendant son absence pour maladie. »

Que prévoit le texte ? 

Le Gouvernement prévoit un délai maximal de report des congés payés limité à 15 mois et envisage à ce titre deux situations :

  • Celle du report des droits à congés qui n’ont pu être utilisés partiellement ou intégralement pendant la période de prise des congés du fait de l’expiration de celle-ci durant l’arrêt de travail. Cette période débuterait à la reprise effective du travail sous réserve que l’employeur en informe le salarié ;

➜ Le Conseil d’Etat est favorable à cette mesure à condition que le début de la période de report soit postérieur, à la date de la reprise du travail et à la date à laquelle l’employeur aura, après le retour du salarié, informé ce dernier des droits à congés dont il dispose et du délai dans lequel ils doivent être pris.

  • Celle du report des droits à congés acquis pendant des arrêts maladie de longue durée, pour lesquels un même délai de report de 15 mois est prévu mais dont le point de départ se situe à la fin de la période d’acquisition des droits. Les droits à congés expireraient définitivement au terme de ce délai, même si le salarié est encore absent en raison de sa maladie et que l’employeur n’a pu, en raison de la suspension du contrat de travail, l’informer de ses droits.

➜ Le Conseil d’Etat est favorable à cette mesure à condition qu’en cas de retour du salarié dans l’entreprise postérieurement à la fin de la période d’acquisition, mais avant l’expiration de la période de report de 15 mois, « le point de départ de la fraction restante de la période de report devra être la date à laquelle l’employeur a délivré l’information qui lui incombe. 

Est-il possible d’appliquer de manière rétroactive le délai de report de 15 mois ?

Le Conseil d’Etat estime qu’aucune règle de droit de l’Union européenne ne s’y oppose, il est donc possible de prévoir une durée maximale de report pour les droits acquis avant et après l’entrée en vigueur de la loi.

FORCLUSION ET PRESCRIPTION

Le Conseil d'Etat suggère au Gouvernement la mise en place d'un délai de forclusion de 2 ans

Répondant à l’objectif du gouvernement qui vise à limiter les effets des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 dernier, le Conseil d’Etat estime possible de prévoir que l’action du salarié qui est encore dans l’entreprise et qui demande le droit de prendre des congés au titre des dispositions introduites dans le droit national par la loi de transposition, soit soumise à un délai de forclusion de deux années à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives, applicable même en l’absence de démarche d’information de l’employeur. 

Le Gouvernement devrait suivre cette recommandation.

Quant aux salariés ayant déjà quitté l’entreprise, le Conseil d’Etat rappelle que la prescription triennale des salaires, applicable aux actions en paiement d’indemnités compensatrices de congés payés, « est de nature à faire obstacle aux actions, en cours ou à venir, engagées par des salariés ou des agents de droit public ayant quitté leur employeur plus de trois ans avant de saisir le juge de la relation de travail ».

LOI DE VALIDATION ?

Est-il possible d’agir par la voie d’une « loi de validation » visant à éteindre « les contentieux de salariés réclamant une indemnisation au titre des congés qui auraient dû être générés par des arrêts maladie passés » ?

Le Conseil d’Etat répond par la négative, si une telle loi de validation venait écarter, sur tout ou partie de la période écoulée depuis le 1er décembre 2009, dans un sens défavorable aux salariés, le Conseil d’Etat considère qu’elle violerait le droit de l’Union européenne en faisant obstacle à l’application de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

A RETENIR

Selon le projet d’amendement, les modifications majeures en droit interne seraient les suivantes :

Les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail pourront continuer d’acquérir des droits à congés quelle que soit la cause de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle) ;

Les salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie d’origine non professionnelle pourront ainsi acquérir des congés payés, au rythme de deux jours ouvrables par mois, soit quatre semaines par an ;

➜ Fixation d’une période de report de 15 mois pour les congés payés n’ayant pu être pris avant la fin de la période de prise en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non ;

➜ Obligation, à la charge de l’employeur, d’informer le salarié, dans les 10 jours suivant la reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose, et de la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris.

Honoraires du Cabinet David Erovic

CALENDRIER PARLEMENTAIRE

CALENDRIER PARLEMENTAIRE

Sans surprise, un accord a été trouvé par les députés et sénateurs en commission mixte paritaire le 4 avril 2024.

Le projet de loi devrait être adopté définitivement par le Sénat et l’Assemblée Nationale le 9 et 10 avril 2024.

Ainsi, la loi devrait entrer en vigueur, après promulgation de la loi (et probable saisine du Conseil constitutionnel), très prochainement, à la mi-avril.

Pourquoi se faire assister par un avocat en matière de congés payés  ?

Maître David EROVIC, avocat en droit du travail, vous conseillera et vous accompagnera au mieux pour faire valoir vos droits après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code du travail en matière d’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie. 

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