A la suite d’une série d’arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (n°22-17.340 FP-BR ; n°22-17.638 FP-BR ; n°22-14.043 FP-B ; n°22-10.529 FP-BR) mettant en conformité le droit interne au droit de l’Union européenne, le Gouvernement a consulté le Conseil d’Etat sur le projet d’amendement de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (loi DDADUE). Dans son avis, le Conseil d’Etat examine le texte gouvernemental qui vise à compléter le Code du travail concernant l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie.
Quelques rappels
L’article L. 3141-3 du Code du travail dispose en son premier alinéa que « Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ».
Selon l’article L. 3141-5 du code du travail, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prises dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, sont prises en compte pour l’acquisition de droit à congés payés.
En revanche, pendant les périodes de suspension de contrat du travail pour cause d’accident du travail ou de maladie d’origine non professionnelle, le salarié n’acquiert pas de droits à congés payés.
En d’autres termes, pendant un arrêt maladie, le salarié ne peut pas, en principe, acquérir des congés payés.
Concernant le droit de l’Union européenne, l’article 7 de la directive « Temps de travail » du 4 novembre 2003. qui encadre le droit des salariés des pays de l’Union européenne de bénéficier des congés payés annuels, dispose que :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »
La situation actuelle est ainsi la suivante
Contexte
Les dispositions du droit français en matière de congés payés ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne et c’est notamment en ce sens qu’avait jugé la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023, obligeant le gouvernement à se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.
La Cour de cassation s’était notamment fondé sur l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour retenir que :
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a jugé, dans sa décision du 8 février 2024, que les dispositions du Code du travail étaient conformes à la Constitution. Néanmoins il n’a pas eu à juger de la conformité du droit français au droit de l’Union européenne.
Après les arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation, le Gouvernement n’a pas eu d’autres choix que de mettre le droit français en conformité. Ainsi, le 15 mars 2024, le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi DDADUE qui a été adopté par l’Assemblée nationale le 18 mars 2024.
C’est dans ce cadre qu’il a soumis pour avis ce projet d’amendement au Conseil d’Etat.
Analyse de l’avis rendu par le Conseil d’Etat
Le Gouvernement souhaitait recueillir l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi en formulant diverses questions portant sur :
Selon le projet d’amendement, les modifications majeures en droit interne seraient les suivantes :
➜ Les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail pourront continuer d’acquérir des droits à congés quelle que soit la cause de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle) ;
➜ Les salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie d’origine non professionnelle pourront ainsi acquérir des congés payés, au rythme de deux jours ouvrables par mois, soit quatre semaines par an ;
➜ Fixation d’une période de report de 15 mois pour les congés payés n’ayant pu être pris avant la fin de la période de prise en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel ou non ;
➜ Obligation, à la charge de l’employeur, d’informer le salarié, dans les 10 jours suivant la reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose, et de la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris.
Sans surprise, un accord a été trouvé par les députés et sénateurs en commission mixte paritaire le 4 avril 2024.
Le projet de loi devrait être adopté définitivement par le Sénat et l’Assemblée Nationale le 9 et 10 avril 2024.
Ainsi, la loi devrait entrer en vigueur, après promulgation de la loi (et probable saisine du Conseil constitutionnel), très prochainement, à la mi-avril.
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