Une salariée a été embauchée comme responsable du personnel. Elle est ensuite devenue directrice des ressources humaines. L’employeur l’a licenciée pour faute grave.
Avec l’aide de son avocat cadres et cadres dirigeants, elle a saisi le conseil de prud’hommes. Elle demandait la nullité de son licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
La cour d’appel a reconnu l’existence de méthodes managériales déviantes. Elle a également constaté un climat social dégradé au sein du service des ressources humaines.
Toutefois, elle a rejeté les demandes de la salariée. Selon elle, la salariée ne prouvait pas avoir été personnellement ciblée par ces agissements.
La chambre sociale de la Cour de cassation devait donc répondre à une question :
Des méthodes de gestion collectives peuvent-elles caractériser un harcèlement moral sans viser personnellement un salarié ?
Dans son arrêt du 8 juillet 2026, la Haute juridiction casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau et apporte une précision.
Elle affirme que des méthodes managériales déviantes peuvent caractériser un harcèlement moral. Pour la salariée, « peu important qu’elle n’ait pas été directement visée par ces agissements ».
La Cour relève que la salariée subissait un environnement de travail dégradé. Celui-ci portait atteinte à ses droits et à sa dignité. Il pouvait également altérer sa santé physique ou mentale.
La Haute juridiction s’était déjà prononcée sur la question dans un arrêt du 10 décembre 2025 (Cass. soc., 10 décembre 2025, n°24-15.412) et est venue apporter deux précisions :
En l’espèce, la cour d’appel a relevé que plusieurs salariés dénonçaient des faits de harcèlement moral de la part de leurs supérieures hiérarchiques. Ce harcèlement reposait notamment sur :
Le rapport d’enquête interne a confirmé ces témoignages concordants. L’inspecteur du travail a ensuite corroboré ces différents éléments.
Quant à la Cour de cassation, elle a jugé que ces éléments démontraient que les méthodes de gestion de l’employeur avaient dégradé les conditions de travail de la salariée. Elles avaient également porté atteinte à sa santé. La Cour a donc reconnu son droit à une indemnisation au titre du harcèlement moral.
Illustrations de méthodes de gestion pouvant caractériser un harcèlement moral :
Par ailleurs, la Cour de cassation précise que la cour d’appel n’avait pas à rechercher si la salariée était personnellement visée.
En rejetant l’argument de l’employeur, elle confirme qu’une victime de harcèlement managérial n’a pas à prouver un ciblage individuel. Il suffit que les méthodes de gestion aient dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé.
La Cour de cassation confirme une solution antérieure et en clarifie la portée.
En effet, vous pouvez invoquer un harcèlement moral si des pratiques managériales toxiques dégradent vos conditions de travail. Vous n’avez pas à prouver que ces pratiques vous visaient personnellement. Il suffit qu’elles soient susceptibles de porter atteinte à votre santé.
Par ailleurs, ces pratiques peuvent porter atteinte à vos droits et à votre dignité. Vous pouvez donc agir, même si vous n’êtes pas la seule personne concernée.
Si vous êtes confronté à une telle situation, consultez votre avocat en harcèlement moral et sexuel. Il pourra vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches.

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