Précisions sur la prescription quinquennale en cas de harcèlement moral

En l'espèce

Un salarié embauché en qualité de gestionnaire comptable a été placé en arrêt de travail de façon continue du 18 juillet 2016 jusqu’à son licenciement le 11 mai 2017. Son absence prolongée, et de facto, son licenciement, résultaient de faits de harcèlement moral.

Deux ans plus tard, le salarié saisit la juridiction prud’homale avec son avocat droit du travail pour juger nul son licenciement.

La cour de d’appel reconnait le harcèlement moral et alloue des dommages et intérêts à ce titre, mais juge les demandes liées à la nullité du licenciement irrecevables car prescrites.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

Quelques rappels

La prescription, c'est quoi ?

En vertu de l’article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est :

« un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. » 

Autrement dit, c’est la perte d’un droit ou de la possibilité d’exécution une obligation au-delà d’un certain délai.

Les délais de prescription

Le délai de prescription de droit commun est posé à l’article 2224 du Code civil qui prévoit une prescription quinquennale pour les actions personnelles et mobilières. Ce délai de cinq ans, court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

Toutefois, en droit du travail, la disposition applicable d’ordinaire est l’article L1471-1 du Code du travail. Son alinéa 2 dispose que

« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ».

Par exception, ce délai de prescription de 12 mois n’est pas applicable aux actions afférentes au salaire, à une discrimination, à des faits de harcèlement, ou en de réparation d’un dommage corporel.

En effet, la haute juridiction a eu l’occasion de rappeler maintes fois le délai de prescription applicable au salarié victime de harcèlement moral demandant la nullité du licenciement. Lorsque le celui-ci agit en nullité du licenciement, le délai de prescription est de cinq ans. Et ce, pour un harcèlement subi (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-22.860) ou même dénoncé (Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.360).

Celui-ci court à compter de la date du licenciement et non des derniers faits de harcèlement dénoncés (Cass. soc., 9 avril 2026, n° 24-14.539).

La question soumise une nouvelle fois à la chambre sociale de la Cour de cassation était :

Quel est le délai de prescription applicable à l’action du salarié agissant en nullité de son licenciement pour harcèlement moral ?

Réponse de la Cour de cassation

Dans sa décision du 8 juillet 2026, la Haute juridiction rappelle à nouveau que :

« L’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral ».

Ainsi, c’est le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil qui trouve à s’appliquer et non la disposition du Code du travail relative à la prescription classique pour les actions relatives à la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en ce qu’elle avait déclaré prescrite l’action en nullité du licenciement d’un salarié victime de harcèlement, en fixant la prescription de l’action à douze mois et non à cinq ans.