Par un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-13.234), la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé qu’une enquête interne, étant un processus de vérification des faits, n’a pas à être contradictoire. Les faits allégués pourront toujours être discuter lors de la procédure disciplinaire ou devant les juridictions de jugement.
Un salarié avait été licencié pour faute grave à la suite de sa mise à pied à titre conservatoire et de la réalisation d’une enquête interne au sein de l’entreprise.
Accompagné de son avocat en droit du travail, le salarié avait saisi le conseil des prud’hommes afin de faire juger la nullité de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Le salarié soutenait que l’irrégularité de l’enquête interne constituait une violation d’une garantie de fond rendant illicite son licenciement. Selon lui, en s’appuyant sur le Code de conduite établi par l’entreprise, il aurait dû être informé dès la réception du rapport d’enquête, qu’une telle alerte était émise contre lui. Il affirmait qu’il devait avoir accès au dossier, être entendu pendant l’enquête afin de se défendre et être confronté aux salariés à l’origine de l’alerte.
Ainsi, en ne transmettant pas ces informations, la société l’aurait empêché de discuter des faits allégués.
Il soutenait également l’irrecevabilité des preuves de l’enquête, notamment des témoignages. Estimant que la Cour d’appel n’avait pas vérifié le caractère équitable de la procédure dans son ensemble, elle aurait violé ses droits de la défense. Il se pourvoit alors en cassation.

La Cour reprend le Code de conduite de l’entreprise et précise que contrairement à ce que soutient le salarié, le texte applicable n’impose pas le détail des faits reprochés, ni la communication du dossier et de l’identité des victimes. Par conséquent, le salarié n’avait pas à être entendu ni confronté aux victimes.
L’enquête interne ne constituant pas une procédure disciplinaire mais un processus de vérification de la véracité des comportements allégués à un salarié, l’irrégularité de celle-ci ne saurait être considérée comme une violation de garantie de fond rendant le licenciement illicite.
De même, sur la recevabilité des preuves, l’enquête n’a pas été réalisée à l’insu du salarié, ni obtenu par une manœuvre ou un stratagème. De plus, dès lors que la décision de l’employeur pourra être discutée ultérieurement lors de la procédure disciplinaire ou devant les juridictions de jugement, l’enquête interne n’a pas à être contradictoire.
L’enquête est alors recevable, le licenciement licite, par conséquent la Cour rejette le pourvoi.

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