Par un arrêt du 17 décembre 2025 (n°24-18.409), la chambre sociale de la Cour de cassation précise que les heures travaillées non mentionnées au bulletin de salaire sont considérées comme du travail dissimulé.
Le caractère intentionnel, prévu à l’article L8221-5 du Code du travail permettant de qualifier le travail dissimulé, est rempli dès lors que l’employeur a connaissance du travail accompli et qu’il s’est tout de même borné à ne pas le déclarer.
Dans ce cas d’espèce, une salariée avait continué de travailler pendant la période d’activité partielle et la période de non-travail mise en œuvre par son employeur pendant le confinement du Covid-19. La salariée avait également effectué des heures supplémentaires pendant le congé maternité d’une de ses collègues. Malgré la connaissance de cette situation par sa supérieure hiérarchique et les réclamations financières effectuées par la salariée, ses heures ne lui ont pas été rémunérées et n’ont, par conséquent, pas été mentionnées sur ses bulletins de paie.
Afin de faire valoir ses droits, la salariée, accompagnée de son avocat en droit du travail, a saisi le Conseil des prud’hommes afin de faire reconnaitre le travail dissimulé et de condamner la société à lui verser des rappels de salaires, des indemnités et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
La Cour d’appel a fait droit à l’ensemble de ses demandes. Néanmoins, la société estimant que l’élément intentionnel dans la dissimulation du travail fait défaut, se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation confirme la décision des premiers juges en retenant que « l’employeur a mentionné sur les bulletins de paie, de manière intentionnelle, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ».
La Cour se fonde sur plusieurs éléments, notamment sur la retranscription de l’échange téléphonique de la salariée avec sa supérieure hiérarchique qui avait connaissance du travail accompli alors qu’elle se trouvait en période d’activité partielle ou de non-travail. Elle se réfère également aux réclamations de paiement des heures travaillées par la salariée, auxquelles la société n’a pas fait droit. Ainsi, la Cour considère que l’employeur était parfaitement au courant du travail accompli par sa salariée.
⇒ Elle confirme le caractère intentionnel de l’employeur qui n’a ni déclaré, ni rémunéré, ces heures travaillées. Cela caractérise bel et bien un travail dissimulé.

Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site.