Lors de l’audience, les dernières conclusions de chaque partie ainsi que les pièces afférentes doivent être remise à la juridiction.
L’article R412-1 du code de justice administrative précise que « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
L’article 954 du Code de procédure civile dispose également que les prétentions des parties doivent être formulées de façon expresse avec leurs moyens de faits et de droit. Les différentes pièces invoquées ainsi que leurs numérations doivent être indiqués pour chacune des prétentions. Aucune sanction n’est précisée quant au manquement de cette obligation.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dans son article 6, souligne que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La cour d’appel l’a en effet débouté de sa demande concernant la fixation des montants de participation de l’héritière au prêt immobilier ainsi qu’à la fixation du montant du prêt relais. Et par conséquent, de sa demande tendant à ce qu’elle soit redevable à l’indivision d’un montant déterminé concernant le prêt immobilier, le capital du prêt relai, ainsi que les intérêts du prêt relai.
La cour d’appel fonde sa décision, sur le fait qu’aucun renvoi aux pièces concernée n’était présent. Ainsi, elle n’a pas vérifié les calculs et n’a pas examiné les preuves des règlements qu’il prétend avoir déjà effectué seuls. Elle n’a donc pas considéré sa demande et a repris les montants de la partie adverse.
La Cour de cassation en se fondant sur l’article 954 du code de la procédure civile, affirme que les parties ont bien une obligation d’indiquer pour chaque moyen les pièces assorties ainsi que leur numérotation, néanmoins le manquement à cette obligation n’est assorti d’aucune sanction. Par conséquent, la cour d’appel se devait d’examiner toutes les pièces produites, même si aucun renvoi n’était présent, pour rendre son jugement.
La Cour de cassation a ainsi cassé et annulé cet arrêt.
Le manquement d’un renvoi explicite aux pièces produites ne prive pas la juridiction de son obligation d’examiner toutes les pièces afin de rendre son jugement.
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