La requête prud’homale : du nouveau au 1er octobre 2026

Le décret du 27 juillet 2026 révise les dispositions réglementaires relatives à la saisine du conseil de prud’hommes. Dans un objectif de simplification, il supprime l’obligation, jusqu’alors imposée au demandeur, de joindre à sa requête les pièces qu’il entend invoquer. Cette évolution, qui constitue la mesure phare de la réforme, s’accompagne toutefois d’autres aménagements procéduraux concernant le contenu de la requête et la communication des pièces, applicables aux saisines introduites à compter du 1er octobre 2026.

Quelques rappels

Qu’est-ce qu’une requête ?

La requête introductive d’instance est un acte de procédure par lequel le demandeur aussi appelé requérant, c’est-à-dire celui qui prend l’initiative du procès, saisit le juge d’une prétention qu’il entend faire valoir contre une ou plusieurs personnes appelées défendeurs.

En droit français, on distingue la requête de l’assignation :

L’assignation est un acte établi par un commissaire de justice, par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

La requête quant à elle, est déposée directement au greffe de la juridiction compétente pour le litige. La saisine d’une juridiction par requête est réservée aux litiges dont la demande n’excède pas 5 000 euros ou dans certaines matières déterminées par la loi ou le règlement.

Il en va ainsi pour le conseil de prud’hommes qui est saisi exclusivement par voie de requête.

Modifications apportées par le décret

Le décret apporte des modifications à l’article R. 1452-2 du Code du travail libellé initialement comme suit :

« La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction. »

C’est à l’article 10 du décret que sont exposés les changements qui interviendront à compter du 1er octobre 2026 pour la saisine du Conseil de prud’hommes et la substance de la requête.

(1) Disparition de l’obligation de joindre à la requête les pièces que le demandeur souhaite invoquer

Jusqu’à présent, le demandeur qui saisissait le conseil de prud’hommes devait joindre à sa requête les pièces sur lesquelles il fondait ses prétentions. Il devait également y annexer un bordereau récapitulant ces pièces. Le défendeur avait ainsi accès à la fois à la liste des pièces et à leur contenu dès la saisine.

Le décret modifie ce régime en réécrivant le deuxième alinéa de l’article R. 1452-2 du Code du travail. Celui-ci disposera désormais : 

« Il lui est annexé [à la requête] un bordereau énumérant les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. »

La nouvelle rédaction ne fait plus référence à la transmission des pièces elles-mêmes. Désormais, seul le bordereau doit être joint à la requête introductive d’instance. Les pièces pourront donc être communiquées ultérieurement. Le défendeur ne recevra plus leur contenu au stade de la saisine.

Cette évolution ne dispense toutefois pas le demandeur d’établir un bordereau de pièces. Ce document demeure obligatoire. Il recense les pièces produites à l’appui des prétentions du demandeur, en les identifiant et en les numérotant.

Cette réforme modifie ainsi l’article R. 1452-2 du Code du travail. Elle s’écarte également de la règle prévue par l’article 757 du Code de procédure civile, selon laquelle :

« Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée ».

(2) Ajout d’une pièce obligatoire : dernier bulletin de salaire ou pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur

L’article 10 du décret complète l’article R. 1452-2 du Code du travail en y ajoutant un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La requête est en outre accompagnée du dernier bulletin de salaire afférent au litige ou de toute pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur. »

Si le décret allège sensiblement le contenu de la requête en supprimant l’obligation de transmettre l’ensemble des pièces dès la saisine, il instaure, en contrepartie, une nouvelle exigence. Le demandeur devra désormais joindre le dernier bulletin de salaire afférent au litige. À défaut, il pourra produire toute autre pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur.

Cette nouvelle obligation répond à un objectif pratique. Elle permet au greffe de déterminer la section compétente du conseil de prud’hommes dès l’enregistrement de la requête.

En effet, le conseil de prud’hommes est réparti en cinq sections, conformément à l’article R. 1423-1 du Code du travail :

La répartition des affaires entre ces différentes sections est effectuée en fonction du champ d’application de la convention collective dont relève le salarié. Le dernier bulletin de salaire, ou tout autre document équivalent, permet ainsi d’identifier plus facilement l’activité de l’employeur et d’orienter le dossier vers la section compétente.

(3) La remise des pièces lors de la séance ou de l’audience

Si les pièces n’ont plus vocation à être transmises dès l’introduction de l’instance, elles devront néanmoins être communiquées ultérieurement. À cette fin, le décret modifie le cinquième alinéa de l’article R. 1452-4 du Code du travail, qui disposera désormais : 

« La convocation invite le défendeur à communiquer les pièces qu’il entend produire au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l’audience précitée. ».

Entrée en vigueur des dispositions du décret

Une application aux instances nouvelles

Le décret, publié au Journal officiel le 29 juillet 2026, entrera en vigueur le 1er octobre 2026. Les nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux instances introduites à compter de cette date.

Le critère retenu est donc celui de la date de saisine du conseil de prud’hommes. En revanche, la date des faits à l’origine du litige ou celle de l’audience est sans incidence.

Ainsi, une requête déposée le 1er septembre 2026 restera soumise aux dispositions antérieures. Le demandeur devra notamment joindre à sa requête les pièces qu’il entend invoquer à l’appui de ses prétentions.

Raisonnement de la cour d'appel

Ce décret modifie les règles applicables à la saisine du conseil de prud’hommes à compter du 1er octobre 2026. Si la procédure est allégée, de nouvelles obligations demeurent et nécessitent une vigilance particulière.

Pour sécuriser vos démarches ou obtenir un accompagnement dans le cadre d’un litige prud’homal, n’hésitez pas à consulter votre avocat en droit du travail.