Dans un arrêt rendu le 19 mai 2021, la Cour de cassation rappelle les règles probatoires en cas de demandes d’heures supplémentaires par un salarié.
Pour mémoire, la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas spécialement sur le salarié (Article L3171-4 du Code du travail). La Haute juridiction exige néanmoins que ce dernier apporte des éléments suffisamment précis pour démontrer l’existence de ses heures de travail effectives non rémunérées (Cass. Soc. 24 janvier 2018, n°16-23743).
A été en outre admis :
Une fois ces éléments suffisamment précis fournis par le salarié, c’est à l’employeur de justifier les heures effectives réellement réalisées par son employé.
Dans le cas d’espèce, le salarié avait, au soutient de ses demandes d’heures supplémentaires transmis un tableau récapitulatif de ses heures ainsi que des échanges de mails pour corroborer ses données.
Néanmoins, la Cour d’appel l’avait débouté de ses demandes de rappel de salaire au motif que :« le décompte du temps de travail réalisé par ses soins accompagné du calcul de ses heures supplémentaires, et des emails accompagnés des heures des envois, retient que si les éléments apportés par le salarié peuvent se réduire à quelques indices tels qu’un décompte même contesté, encore faut-il que ce décompte soit corroboré par des éléments relatifs à la charge de travail permettant de lui accorder du crédit. »
Ce raisonnement est censurer par la Cour de cassation qui considère, conformément à sa jurisprudence, que, ce faisant, la Cour d’appel avait fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, ce qui est contraire aux dispositions du Code du travail.
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