Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.414, Inédit
Dans son arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation considère que l’employeur qui a poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l’emploi de préparatrice en pharmacie ne peut pas se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.
L’employeur doit-il se renseigner sur les qualifications professionnelles de ses salariés ?
Selon l’article L4241-1 du Code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
L’article L4241-4 du Code de la santé publique, précise que pour exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre, il est nécessaire d’obtenir un diplôme, un certificat ou un titre délivré à la suite d’une formation ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession.
Le salarié est tenu, en vertu de son contrat de travail, à une obligation de loyauté (article L1222-1 du Code du travail). Cette obligation de loyauté implique un devoir de transparence de la part du salarié qui ne doit pas dissimuler des informations à son employeur.
La jurisprudence affirme que le manquement à l’obligation de loyauté peut justifier un licenciement disciplinaire (Cass. Soc., 21 nov. 2012, nº 11-18.686).
S’agissant des obligations de l’employeur, il a été admis en jurisprudence que l’employeur ne peut pas ni licencier le salarié (Cass. Soc. 18-5-2011 no 09-68.704 F-D), ni invoquer la nullité du contrat de travail de celui-ci (Cass. Soc. 9-6-2017 no 16-15.244 F-D) s’il n’a pas, préalablement, procédé aux vérifications nécessaires quant à l’obtention de diplôme requis au moment de l’embauche.
De plus, la nullité du contrat en cas d’erreur est retenue seulement en cas d’erreur excusable. Or, lorsque l’employeur n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombent, l’erreur n’est pas qualifiée d’excusable (Cass. soc. 3-7-1990 n° 87-40.349).
Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité de préparatrice en pharmacie ne possédant pas de diplôme de préparateur en pharmacie ni ne bénéficiant de l’autorisation préfectorale d’exercice a été licenciée pour faute grave. La relation contractuelle s’était poursuivie avec une autre société de pharmaciens suite au rachat de la pharmacie.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale avec un avocat en droit du travail afin de contester son licenciement.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse qui avait considéré que la salariée avait manqué à son obligation de loyauté en ne portant pas à la connaissance de l’employeur cette situation illicite, considérant que la société avait poursuivi les relations contractuelles pendant plusieurs années sans vérifier si la salariée disposait de la qualification nécessaire à l’emploi, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.
La réponse de la Cour de cassation est claire et vient clore le débat.
Compte tenu de la position de la Cour de cassation, il conviendra pour les employeurs de vérifier si leurs salariés disposent des qualifications nécessaires à leur emploi. A défaut, il s’agira d’une négligence de leur part qu’ils ne sauraient reprocher à leurs salariés en les licenciant pour manquement à l’obligation de loyauté.
La Cour de cassation conserve sa ligne jurisprudentielle. Afin d’éviter tout risque de contentieux, il est nécessaire pour les employeurs de vérifier les qualifications du salarié lors de son embauche, mais également lors du transfert de son contrat de travail. Une prise de conscience tardive de cette irrégularité constitue une négligence de sa part.
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