Faute inexcusable : la charge de la preuve pèse sur la victime

Le 25 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt important en droit du travail. La Haute juridiction rappelle à qui incombe la charge de la preuve en matière de faute inexcusable de l’employeur.

En l'espèce

En l’espèce, un ancien salarié, exposé à l’amiante auprès de deux employeurs successifs, a déclaré une maladie professionnelle le 2 juin 2016. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette affection. Elle l’a reconnue au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

La victime a ensuite saisi la juridiction compétente à l’aide de son avocat droit du travail. Elle sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. Toutefois, elle est décédée en cours d’instance. Son épouse et ses deux enfants ont alors repris la procédure en qualité d’ayants droit. Par ailleurs, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans leurs droits, est intervenu à l’instance.

Par un arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel de Nancy a rejeté leurs demandes. Les juges ont considéré que les ayants droit devaient rapporter la preuve de l’exposition à la maladie. Cette dernière devait être intervenue pendant l’emploi au sein de la société recherchée en faute. Or, selon la cour, cette preuve n’était pas rapportée.

Les ayants droit ont alors formé un pourvoi en cassation. Ils reprochaient aux juges du fond d’avoir inversé la charge de la preuve. Selon eux, il appartenait à l’employeur d’établir l’absence d’exposition au risque amiante. Il lui incombait également de démontrer l’absence de lien entre cette exposition et la maladie professionnelle reconnue.

Quelques rappels

Qu'est-ce que la faute inexcusable ?

Depuis les arrêts de 2002 « Amiante » et « Hachidi », il est établi qu’en vertu d’un contrat de travail, l’employeur est tenu envers les salariés à une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable (Cass. Soc., 28 février 2002, n°00-11.793 ; Cass. Soc., 11 avril 2002, n°00-16.535).

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une réparation renforcée. La victime ou ses ayants droit peuvent obtenir une majoration de rente. Ils peuvent également solliciter une indemnisation complémentaire de leurs préjudices.

Les conditions de la faute inexcusable

Pour être retenue, la faute inexcusable suppose la réunion de plusieurs conditions :

(1) La conscience du danger par l’employeur

La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger. 

La jurisprudence retient notamment cette conscience du danger dans plusieurs hypothèses :

  • Non-respect d’une obligation générale de sécurité prévue par le Code du travail. Il en va notamment de l’obligation d’éviter le recours à une manutention manuelle dangereuse (Cass. 2e civ., 18 novembre 2010, n° 09-17.275).
  • La connaissance de l’inadéquation entre la qualification du salarié et les tâches confiées (Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-30.834).
  • La conscience du danger est retenue lorsque l’employeur demeure inactif malgré des alertes relatives à des risques psychosociaux (Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-14.460).

(2) Le défaut de mesures 

Au-delà de la conscience du danger auquel le salarié était exposé, la faute inexcusable suppose également que l’employeur n’ait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021).

(3) Le lien de causalité

La faute inexcusable suppose également un lien entre le manquement de l’employeur et le dommage subi. Ce principe est constamment rappelé par la Cour de cassation (Cass. soc., 31 octobre 2002, n° 01-20.445).

Toutefois, ce manquement n’a pas à constituer la cause déterminante du dommage. Il suffit qu’il en soit une cause nécessaire (Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Enfin, l’imprudence de la victime ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-21.071). Il en va de même lorsque la victime a contribué au dommage par sa propre faute (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-15.944).

La charge de la preuve

Dès le début des années 2000, la Cour de cassation a précisé les règles relatives à la charge de la preuve en matière de faute inexcusable de l’employeur.

En application du droit commun de la preuve, prévu par l’article 1353 du Code civil, elle a jugé qu’il appartenait au demandeur d’établir les faits qu’il invoquait. Ainsi, la victime ou ses ayants droit devaient démontrer que l’accident du travail ou la maladie professionnelle résultait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Ils devaient également établir que l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger. Enfin, ils devaient prouver que celui-ci n’avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-30.984).

Ainsi, la faute inexcusable n’a pas été retenue lorsque les juges du fond n’avaient constaté aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Dans cette affaire, rien ne permettait non plus d’établir que l’employeur avait conscience du danger ou qu’il s’était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger le salarié (Cass. 2e civ., 16 novembre 2004, n° 03-30.077).

La Cour de cassation a adopté la même solution dans une autre espèce. Les éléments du dossier ne permettaient pas de démontrer que les produits utilisés présentaient un danger. Dès lors, la victime ne rapportait pas la preuve que l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du risque encouru (Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-20.044).

Par la suite, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une précision importante. Elle a jugé que l’employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle et l’activité exercée dans son entreprise supporte la charge de cette preuve. Il lui appartient donc d’établir l’absence d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle exercée dans son établissement. Cette règle s’applique même lorsqu’il n’est pas le dernier employeur de la victime (Cass. Civ. 2e, Civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901).

 

La problématique majeure à laquelle répond la Cour de cassation dans son arrêt du 25 juin 2026 est la suivante :

À qui incombe la charge de la preuve du lien causal entre la maladie professionnelle et l'activité exercée au service de l'employeur dont la responsabilité est recherchée ?

Réponse de la Cour de cassation

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se fonde sur l’article 1353 du Code civil, qui dispose que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Sur ce fondement, la Haute juridiction rappelle qu’il :

« appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de son exposition au risque à l’origine de sa maladie professionnelle au sein de l’entreprise mise en cause.»

Pour justifier cette solution, la Cour de cassation rappelle d’abord le principe d’indépendance des rapports entre la victime, la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur. Ainsi, la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle par la caisse concerne uniquement les rapports entre la victime et l’organisme social.

Dès lors, cette décision ne produit aucun effet dans l’action engagée contre l’employeur. Elle ne crée ni une présomption de caractère professionnel de la maladie, ni une présomption d’exposition au risque au sein de l’entreprise concernée.

Par conséquent, la victime qui recherche la faute inexcusable d’un employeur doit établir que sa maladie trouve son origine dans une exposition au risque au cours de son activité pour celui-ci. Elle doit donc démontrer que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité, lequel constitue une cause nécessaire de la maladie professionnelle.

En l’espèce, les ayants droit de la victime ne démontraient pas une exposition aux poussières d’amiante pendant la période d’emploi auprès de l’ancien employeur. La cour d’appel a donc pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que la faute inexcusable de cet employeur n’était pas caractérisée.