Un salarié a été reconnu victime d’un accident du travail par la CPAM à la suite d’une altercation avec un client tenant des propos racistes à son égard. Licencié pour faute grave, il saisit la juridiction prud’homale avec son avocat droit du travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En effet, celui-ci n’avait pris aucune mesure préventive à la suite d’un premier incident avec ce même client. Un appel est interjeté et l’employeur forme un pourvoi en cassation.
La loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La jurisprudence caractérise cet accident par la survenance d’un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion.
Un accident du travail est qualifié comme tel par la loi, s’il naît par le fait ou à l’occasion du travail, et ce, quelle qu’en soit la cause. Il se caractérise par :
(1) D’un fait accidentel : Un fait ou une série d’évènements précis soudains, survenus à une date et dans des circonstances certaines.
(2) En lien avec le travail : Caractère direct avec le travail caractérisé par la survenance de l’accident en cours d’exécution du contrat, à un moment et dans un lieu où le salarié se place sous le contrôle l’autorité de son employeur.
(3) Occasionnant une lésion : Une lésion physique quelle que soit la date de son apparition (Cass. soc., 02 avril 2003 n° 00-21.768) ou bien psychologique si elle apparait brutalement après un choc émotionnel éprouvé au travail (Cass. 2e civ. 24 mai 2005 n° 03-03.480).
La réparation forfaitaire assurée par la sécurité sociale fait obstacle à une action fondée sur le droit commun aux fins d’obtenir la réparation intégrale du préjudice (Cass. 2e civ. 16 novembre 2004 n° 02-21.013). Néanmoins les exceptions sont limitatives sont :
La loi affirme expressément la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale pour l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail qu’ils soient la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou non. L’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »
Compétence exclusive rappelée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans sa décision du 8 juillet 2026 :
La chambre sociale de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel sur le fondement de l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’elle condamne l’employeur à allouer au salarié, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Elle affirme qu’est irrecevable, la demande formée devant la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Et ce, qu’ils résultent ou non, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

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