Rupture conventionnelle durant un arrêt de travail : pas nécessairement une discrimination

La chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler dans un arrêt du 17 juin 2026, qu’une proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé du salarié.

Quelques rappels

la rupture conventionnelle

L’article L1237-11 du code du travail dispose que « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. ».

La rupture conventionnelle est ainsi un mode de rupture d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, qui ouvre droit à ce dernier, au versement d’une indemnité de rupture conventionnelle.

Tous deux sont donc libres, à tout moment de la relation contractuelle, d’initier cette rupture conventionnelle. Et ce, même en période de suspension du contrat de travail du salarié. C’est ce que la Cour de cassation rappelle dans sa décision.

La discrimination sur l'état de santé

L‘article L1132-1 du code du travail pose un principe de non-discrimination. En vertu de celui-ci, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison d’éléments qui lui sont personnels. Parmi eux, la disposition évoque celle fondée sur l’état de santé.

C’est sur cette dernière que s’est penchée la Haute juridiction dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

Cass. soc., 17 juin 2026, n° 25-12.181

L'arrêt de la Cour de cassation

En l'espèce

Un salarié embauché en 2015 a connu deux arrêts de travail de plus de six mois durant l’année 2018. Le 21 mars 2019, son employeur l’a licencié en raison de son absence prolongée. Cette absence perturbait le bon fonctionnement de son service au sein de l’entreprise.

Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale avec son avocat en licenciement. Il contestait ainsi son licenciement.

Puis, la Cour d’appel de Lyon a fait droit à ses demandes. Elle a prononcé la nullité du licenciement. Elle a également condamné l’employeur à verser des dommages et intérêts à ce titre. Enfin, elle a condamné l’employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié. Cette condamnation s’appliquait dans la limite de six mois d’indemnités.

L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que la proposition de rupture conventionnelle ne présumait aucune discrimination. Selon lui, cette proposition ne constituait pas un élément laissant présumer une discrimination fondée sur l’état de santé. Il ajoutait que cette proposition pouvait intervenir pendant la suspension du contrat de travail.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle des éléments importants en matière de discrimination dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

2/ Premièrement, la démonstration d’une fraude ou d’un vice du consentement, la rupture conventionnelle qui intervient au cours d’un arrêt maladie est valablement conclue (article L. 1237-11 du code du travail).

1/ Secondement, en matière de discrimination, la charge de la preuve est partagée. Le salarié présente des éléments de fait démontrant selon lui une discrimination et le juge apprécie ensuite si ces faits caractérisent bien une discrimination. Dans l’affirmative, l’employeur doit apporter la preuve, par des éléments de objectifs, que ses décisions sont étrangères à toute discrimination.

Au vu de qui précède, la chambre sociale casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a déclaré le licenciement nul pour discrimination à raison de l’état de santé.

Pour la citer :

« une proposition de rupture conventionnelle durant l’arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »