Heures supplémentaires : la charge de travail prime sur les consignes de l’employeur

Cass. soc. 20 mai 2026 no 25-10.943 

Par un arrêt du 20 mai 2026 (n°25-10.943), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte un rappel important en matière d’heures supplémentaires. Un employeur ne peut pas refuser de rémunérer des heures supplémentaires au seul motif qu’il avait demandé au salarié de ne plus en effectuer, dès lors que ces heures étaient nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées. Elle rappelle également que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur. 

En l'espèce

Un salarié démissionnait de son entreprise. Accompagné de son avocat spécialisé en droit du travail, il saisissait le conseil de prud’homme afin d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il souhaitait également obtenir le paiement d’heures supplémentaires, ainsi qu’une indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail.

La Cour d’appel lui accorde partiellement un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires mais refuse toute indemnisation pour la période pendant laquelle son employeur lui avait expressément demandé de ne plus effectuer d’heures supplémentaires.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour rappelle le principe selon lequel le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires soit lorsqu’elles ont été réalisées à la demande ou avec l’accord (même implicite) de l’employeur, soit lorsqu’elles ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.

Ainsi, pour la Cour, le fait que l’employeur ait demandé au salarié de ne plus effectuer d’heures supplémentaires ne suffit pas à exclure toute rémunération. Elle estime que les juges du fond devaient rechercher si, malgré cette interdiction, les missions confiées au salarié rendaient objectivement nécessaire l’accomplissement de ces heures supplémentaires.

A défaut, la Cour d’appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes. 

 

Concernant la demande du salarié sur le dépassement des durées maximales de travail, la Cour d’appel avait rejeté la demande du salarié au motif qu’il n’identifiait pas précisément les jours et semaines au cours desquels les durées avaient été dépassées.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle que les règles de preuve applicables aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas au respect des durées maximales de travail. En conséquence, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a respecté la durée maximale quotidienne de dix heures de travail ainsi la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures.

L’employeur ne peut donc se contenter de contester les affirmations du salarié, il doit produire les éléments permettant de justifier du respect effectif de ces plafonds. En l’espèce, l’employeur n’a pas répondu à cette obligation.

Par conséquent, la Cour casse et annule l’arrêt.