Cass. soc. 9 avril 2026 n° 24-19.688
Cass. soc. 9 avril 2026 n° 24-19.688
Par un arrêt du 9 avril 2026 (n°24-19.688) la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte des précisions concernant les conséquences financières d’une rupture irrégulière de la période d’essai. Elle confirme que lorsque la période d’essai est irrégulière et s’analyse ainsi en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le délai de prévenance laissé lors de la rupture et rémunéré se déduit de d’l’indemnité compensatrice de préavis.
L’article L.1221-20 du Code du travail prévoit que :
« La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
Il résulte de cet article que si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l’abus devant s’apprécier au regard de la finalité de la période d’essai qui est d’évaluer les compétences du salarié.
Les circonstances de la rupture peuvent ainsi caractériser une faute de l’employeur ou du salarié.
La durée de la période d’essai diffère selon la nature du contrat et la qualification du salarié. En cas de rupture d’une période d’essai arrivée à son terme, le juge peut déqualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au indemnités afférentes.
Une salariée avait été embauchée selon un contrat de travail comportant une période d’essai. Quelques mois après, son employeur, lui notifiait la rupture de sa période d’essai avec un délai de prévenance d’un mois. La salariée continuait à travailler et était rémunéré pendant ce délai.
La salariée considérant que la période d’essai avait expirée, estimait la rupture irrégulière. Elle saisissait, accompagnée de son avocat en droit du travail, le Conseil des prud’hommes afin de la faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités afférentes.
La Cour d’appel ayant constaté l’irrégularité du renouvellement de la période d’essai, avait considéré celle-ci expirée au moment de la notification de la rupture. Par conséquent, la rupture de la relation contractuelle ne pouvait s’analyser qu’en un licenciement verbal nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, sur les conséquences financières de la rupture, notamment de l’indemnité compensatrice de préavis, la Cour d’appel avait déduit le délai de prévenance d’un mois laissé à la salariée, de l’indemnité compensatrice de préavis.
La salariée estimant que la Cour limitait la condamnation de son employeur sans motifs, se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel. Elle considère la rupture irrégulière et la requalifie en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les montants afférents à la rupture, elle considère que la salariée qui a continué à travailler et a été rémunérée pendant le mois suivant la notification de la rupture, a bénéficié d’un mois de préavis rémunéré. Ce délai de prévenance d’un mois, étant considéré comme un de préavis rémunéré, ne peut entrer dans le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a déduit le délai de prévenance de l’indemnité compensatrice de préavis. Par conséquent, la Cour rejette le pourvoi formé par la salariée.

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