Accident du travail : télétravail et continuité de l’action 

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy le 14 janvier 2026 (n°25/00582) vient préciser la question des accidents du travail ayant eu lieu en télétravail.

Sur l'accident du travail

Quelques rappels

L’accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail est considéré comme un accident du travail (Article L411-1 du Code de la sécurité sociale).

Il est reconnu comme tel lorsque le salarié a été victime d’un fait accidentel survenu dans le cadre du travail qui lui a causé un dommage physique et/ou corporel. L’événement doit être survenu lorsque le salarié était sous l’autorité de son employeur. Cela comprend l’accident ayant eu lieu sur le lieu de travail (y compris pendant les temps de pause), lors d’une mission professionnelle ou dans le cadre d’une formation professionnelle.

Pour rappel, l’accident est présumé être un accident du travail lorsqu’il s’est produit sur le lieu de travail du salarié.

La reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident permet au salarié d’obtenir, lorsqu’il en arrêt de travail, des indemnités versées par la Sécurité sociale et des indemnités complémentaires versées par l’employeur.

Les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail prohibent toutes les mesures fondées sur une discrimination et les sanctionnant par la nullité.

Ainsi, la rupture de la période d’essai pour un motif discriminatoire est nulle (notamment : Cass. Soc. 16-2-2005 n° 02-43.402 FS-PB). 

La solution est la même en cas de harcèlement moral. 

En l'espèce

Une salariée en télétravail dont les horaires étaient de 8h-12h a débadgé et éteint son PC professionnel à midi. En se levant de sa chaise de bureau, elle s’est pris les pieds dans un tapis et a chuté à 12h02, soit deux minutes après la fin du temps de travail. Cette chute lui a provoqué une fracture de la cheville.

Pour la CPAM et son employeur, la chute ayant eu lieu après la fin son activité professionnelle, la salariée n’était plus sous la subordination de son employeur. Par conséquent, la chute ne saurait être appréciée comme un accident du travail.

La salariée, après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, a saisi, accompagné de son avocat, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy afin de faire reconnaître l’événement comme un accident du travail et obtenir les indemnités afférentes.

Celui-ci, contrairement à la CPAM et à l’employeur a reconnu la chute comme un accident du travail.

L’affaire a été portée en appel.

Réponse de la Cour d'appel

La Cour rappelle que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise (L 1222-9 du code du travail). Elle rappelle également que selon les dispositions du Code de la sécurité sociale, tout événement ou série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et dont il résulte une lésion corporelle, est constitutif d’un accident de travail.

Ainsi, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est constitutif d’un accident de travail. Ne pouvant pas être confirmé par des témoignages de collègues de travail, l’accident s’apprécie selon la description et la cohérence du récit du salarié.  

La Cour considère que la salariée, en indiquant que sa chute avait eu lieu à 12h02, soit deux minutes après la fin de son temps de travail, démontre seulement son honnêteté dans ses déclarations.

Elle retient les circonstances de l’accident, notamment le fait que l’accident ai lieu dans une continuité d’action rattaché à l’activité professionnelle de la salariée. Ainsi, si la salariée n’avait pas été en télétravail, la chute se serait produite sur le lieu de travail, présumant un accident du travail, et ce même 2 minutes après la fin du temps de travail.

⇒ La cour confirme alors la position tribunal judiciaire, la salariée est par conséquent victime d’un accident du travail et est en droit de demander les indemnités afférentes.