Si la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation autorise le licenciement fondé sur l’absence prolongée ou les absences répétées d’un salarié pour raisons de santé d’origine non professionnelle, ce n’est que sous des conditions strictes.
L’employeur doit apporter la preuve que les absences répétées :
Aussi, et de longue date, la Cour de cassation considère, à l’aune des dispositions protectrices contre toute situation de discrimination rappelées ci-avant, que la durée de l’absence pour maternité ne peut pas être incluse dans la durée des absences résultant de la maladie (en ce sens : Soc. 19 février 1991 n° 87-44.418, Cass. Soc. 28 mars 1996 n° 93-40.036).
En effet, il convient de rappeler que pour protéger les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le législateur a posé des règles strictes. L’article L. 1226-9 du Code du travail prévoit que pendant les périodes de suspension du contrat consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Une telle rupture prononcée en méconnaissance de ces conditions est nulle de plein droit (art. L. 1226-13 C. trav.). Cet encadrement est particulièrement protecteur : il ne vise pas seulement la sécurité sociale, mais le maintien du contrat de travail pendant la période de suspension. Il a pour effet de renforcer la sécurité juridique du salarié fragilisé par une pathologie liée au travail.
Selon l’arrêt attaqué, M. P avait été embauché en 2003 comme chef de dépôt par la société d’exploitation de matériels (SEMAT). Il avait ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 27 novembre 2019. Le 10 août 2020, l’employeur lui avait notifié un licenciement au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, en raison de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise causée par son absence prolongée.
Le salarié, acompagné d’un avocat droit du travail, avait saisi la juridiction prud’homale, demandant notamment la nullité du licenciement et la réparation de ses conséquences. La cour d’appel, estimant que l’employeur avait justifié d’un motif réel et sérieux, l’avait débouté de ses demandes.
La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail. Elle a relevé que, selon ses propres constatations, le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, alors que l’employeur ne justifiait ni d’une faute grave du salarié, ni d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à cette maladie. Or ces conditions cumulatives sont strictement imposées par la loi pour que la rupture soit licite.
En statuant que l’absence prolongée et la perturbation du fonctionnement de l’entreprise suffisaient à justifier la rupture, la cour d’appel avait méconnu le cadre légal protecteur, la Cour de cassation a donc cassé et annulé les motifs de rejet du salarié sur cet aspect.
Ce faisant, la Cour de cassation confirme sa position : les absences répétées d’un salarié pour maladie professionnelle ou accident du travail ne peuvent jamais être utilisée pour fonder un licenciement pour perturbation de l’entreprise, quand bien même cette perturbation serait avérée.

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