Au titre de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, pour que ce temps constitue du temps de travail effectif, il est nécessaire que le salarié soit disponible, tenu de se conformer aux directives de son employeur et incapable de pouvoir vaquer à des occupations.
Un salarié engagé en qualité d’ouvrier-nettoyeur dans le secteur ferroviaire a été licencié.
Il saisit, quelques mois plus tard, le Conseil des Prud’hommes afin de solliciter le paiement de sommes au titre de rappel d’heures supplémentaires.
En effet, chargé de nettoyer les trains, ce salarié s’est vu contraint à plusieurs reprises de devoir patienter entre deux trajets en tenue de travail avec l’obligation de répondre aux appels téléphoniques de son employeur et ce, sans percevoir de rémunération dès lors qu’il s’agit d’un « temps d’attente » entre deux services.
Il a donc sollicité les juridictions afin que soient reconnues comme du temps de travail effectif ces périodes d’attente.
Débouté par la juridiction prud’homale et par l’arrêt rendu admettant que les périodes de travail et de temps d’attente ne constituent pas du temps de travail effectif, le salarié introduit un pourvoi en Cassation.
Malgré certaines contraintes imposées au salarié (répondre aux appels de son employeur et conserver sa tenue de travail), la Cour de Cassation nous rappelle que pour être qualifié de temps de travail, le salarié doit être à l’entière disposition de son employeur et dans l’incapacité de vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’espèce, nonobstant les contraintes, le salarié pouvait tout à fait vaquer à des occupations personnelles durant ces périodes d’attente (périodes de transfert).
« Le fait de devoir répondre aux appels de l’employeur sous peine, le cas échéant, d’avertissement, et en tenue de travail, n’empêchait pas le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles«
En ce sens, la Cour de Cassation cite la Cour de Justice de l’Union européenne qui, par arrêt du 9 mars 2021, juge que « relève de la notion de « temps de travail effectif » l’intégralité de périodes de garde au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une telle nature qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts« .
Par conséquent, le seul fait que le salarié soit contraint de patienter dans une certaine zone (même « imposée » par l’employeur puisqu’il se déplace à sa demande) mais qui ne l’empêche pas de vaquer à des occupations personnelles ne suffit pas à caractériser ce temps de temps de travail effectif.
Les périodes d’attente qui n’entravent pas suffisamment à la liberté du salarié de sorte à ce qu’il est dans la capacité de vaquer librement à des occupations personnelles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
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