L’inaptitude d’un salarié peut être soit d’origine professionnelle, soit non professionnelle.
La distinction n’est pas sans incidence pour ce dernier puisque lors de son licenciement, l’origine professionnelle lui permet de bénéficier d’indemnités spécifiques de licenciement (l’indemnité légale ou conventionnelle doublée) ainsi que du paiement de son préavis alors même qu’il n’est pas en mesure de l’effectuer.
C’est à l’employeur, lors de la procédure de licenciement, de décider s’il applique les dispositions spécifiques de l’inaptitude d’origine professionnelle ou non.
En effet, le Médecin du travail lui-même n’a pas la possibilité – ni la compétence – d’indiquer cette origine lorsqu’il rend son avis.
Pour ce faire, l’employeur se basera très souvent sur les arrêts de travail récents du salarié, si ces derniers sont pour AT/MP, il engagera un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Dans la négative, c’est au salarié de démontrer cette origine, ainsi que la connaissance de l’employeur de celle-ci à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Néanmoins, lorsque l’accident déclaré par le salarié n’est finalement pas reconnu par la CPAM, ce dernier peut-il espérer que les juridictions prud’homale reconnaissent cette origine professionnelle?
De cette question, qui renvoi à la séparation entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, la Cour de cassation vient d’apporter une précision.
Dans le cas d’espèce, une salariée engagée en qualité d’aide soignante a été déclarée inapte en avril 2016 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement un mois plus tard, soit en mai 2016.
La CPAM ayant exclu l’origine professionnelle de l’inaptitude, la Cour d’Appel s’appui sur ce refus pour écarter toute origine professionnelle à l’inaptitude de la salariée.
Néanmoins, la Cour de Cassation, saisie à la suite de l’arrêt rendu défavorable à la salariée, a cassé et annulé ledit arrêt et a renvoyé l’affaire devant une autre Cour d’Appel aux fins de rechercher par elle-même et indépendamment de la décision de la CPAM, si l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement (Cass.Soc.,17-5-2016, n°14.22-074).
En effet, bien que la CPAM ait écarté l’origine professionnelle de l’inaptitude, cela n’exclut pas de facto l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié, les juridictions prud’homales n’étant pas liées par l’avis rendu par la Caisse.
Le refus de reconnaissance d’un AT/MP par la CPAM ne lie pas les juridictions prud’homales
Le salarié peut toujours, devant le Conseil de prud’hommes, rapporter la preuve que son inaptitude est au moins partiellement lié à son activité professionnelle
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