Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.397, PB
Pour mémoire, un licenciement est nul si son motif est prohibé par les dispositions légales ou s’il y a eu une violation d’une liberté fondamentale (notamment si la rupture fait suite au droit d’agir en justice du salarié, ou si ce dernier a subi des faits de harcèlements, etc.).
Le salarié qui obtient la requalification de la rupture en licenciement nul dispose d’un droit à la réintégration à son poste de travail (sauf impossibilité absolue de réintégrer), ou, à défaut, à la réparation du préjudice subi de la rupture pour une somme qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
Dans le cas d’espèce, un salarié licencié a saisi les juridictions prud’homales en raison d’un harcèlement moral dont il se considérait victime afin d’obtenir la nullité de son licenciement.
Il obtient gain de cause et son ancien employeur est condamné à le réintégrer à son emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent dans le même secteur géographique. La société se pourvoit en cassation en estimant que cette réintégration était matériellement impossible car le salarié licencié avait retrouvé un autre emploi depuis la rupture.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2021, publié au bulletin, ne retient par l’argument de la société et réaffirme le droit, presque absolu, du salarié à obtenir sa réintégration :
« Après avoir constaté que la société ne justifiait pas que la réintégration du salarié était matériellement impossible, la cour d’appel a exactement retenu que le fait pour le salarié d’être entré au service d’un autre employeur n’était pas de nature à le priver de son droit à réintégration. »
Ainsi, le fait pour un salarié d’occuper un autre emploi au jour du jugement ne le prive pas de son droit de réintégrer les effectifs de son ancien employeur en cas de nullité de son licenciement.
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