Dans le cadre d’un contentieux relatif à des courriels privés au contenu raciste et xénophobe, envoyés par une salariée via la messagerie professionnelle, la Cour de cassation est venue rappeler, dans un arrêt du 6 mars 2024, qu’un fait tiré de la vie privée du salarié ne peut justifier un licenciement pour faute grave.
Quelques rappels
En principe, un fait tiré de la vie personnelle ne peut pas constituer une faute du salarié dans la relation de travail (Cass. soc. 23-6-2009 n° 07-45.256). Il ne peut donc pas justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il se rattache à la vie professionnelle du salarié (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-18.317) ou caractérise un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail (Cass. soc. 30-9-2020 n° 19-12.058)
En l’espèce,
Une salariée d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a été licenciée pour faute grave après avoir envoyé via la messagerie électronique professionnelle des messages au « caractère manifestement raciste et xénophobe » destinés au moins à deux autres salariés de la CPAM.
La salariée conteste son licenciement en saisissant la juridiction prud’homale au motif que ces échanges relèvent de sa vie privée.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui avait constaté que les messages litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe de personnes, qui n’avaient pas vocation à devenir publics et n’avaient été connus par l’employeur que suite à une erreur d’envoi de l’un des destinataires.
Elle considère également que, l’employeur ne versait aucun élément tendant à prouver que les écrits de l’intéressée auraient été connus en dehors du cadre privé et à l’extérieur de la CPAM du Tarn-et-Garonne et de la CPAM de la Haute-Garonne et que son image aurait été atteinte et qu’un salarié pouvait utiliser sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages privés dès lors qu’il n’en abusait pas et, qu’en l’espèce, l’envoi de neuf messages privés en l’espace de onze mois ne saurait être jugé comme excessif, indépendamment de leur contenu.
Ainsi, la Cour de cassation confirme que l’employeur ne pouvait, pour procéder au licenciement de la salariée, se fonder sur le contenu des messages litigieux, qui relevaient de sa vie personnelle.
La Cour de cassation se fonde notamment sur l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, publié), dans lequel la Cour avait rappelé qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
➜ Principe : L’employeur ne peut invoquer des motifs tirés de la vie personnelle du salarié pour justifier un licenciement disciplinaire (Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, nº 05-40.803).
➜ Exception : Sauf si ces faits constituent un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.
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