Indemnité de requalification et prescription

Cass. Soc 12 février 2025 n °23-18.876

Sur les délais de prescription

Quelques rappels

L’article L1471-1 du Code du travail définit les différents délais de prescription en droit du travail. Ainsi toute demande portant sur l’exécution du contrat de travail est prescrite dans un délai de 2 ans, à compter du jour où celui qui s’en prévoit a eu connaissance des faits ou aurait dû avoir la connaissance des faits lui permettant d’exercer ce droit. Néanmoins, il existe une exception concernant la réparation d’un dommage corporel lié à l’exécution du contrat de travail (prescription de 10 ans), ainsi que pour les actions en paiement de salaire ou répétition de salaire qui ont un délai de prescription de 3 ans (Article L. 3245-1 du Code du travail)

Les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent dans un délai de 12 mois à partir de la notification de la rupture.

L’article 2241 vient préciser que la demande en justice interrompt le délai de prescription. L’interruption du délai est à ne pas confondre avec la suspension. La suspension d’un délai de prescription stop l’écoulement du délai temporairement alors que l’interruption fait courir un nouveau délai de la même durée que le précédent.

Dans les faits

En l'espèce

Un salarié embauché par une société nationale de radiodiffusion selon plusieurs CDD successifs saisissait le conseil des prud’hommes afin de faire requalifier ses contrats en un contrat de travail indéterminée. Il demandait également de requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait alors le versement des indemnités afférentes.

Le salarié insatisfait des décisions rendues en première et deuxième instance s’est pourvu en cassation.

Les juges du fond avaient fait droit à la demande du salarié concernant la requalification des CDD successifs en un CDI. Ainsi la rupture du contrat devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui permettait au salarié de demander les indemnités afférentes.

Les juges du fond ont rappelé que la durée de la prescription était déterminée selon la nature des créances invoquées. Ainsi, la date de fin du dernier contrat était fixée le 2 juin 2019, le salarié qui avait saisi la juridiction le 27 juillet 2020 était prescrit pour sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.

De même, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de requalification. Cependant la Cour d’appel estimant la prescription de cette indemnité à un an, elle a jugé l’action du salarié prescrite et par conséquent irrecevable.

Sur le délai de prescription

Position de la Cour

La cour confirme la requalification des contrats successifs à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Elle rappelle également que lorsque la requalification à lieu en présence de CDD successifs, la durée de la prescription des demandes se décompte à partir de la date du terme du dernier contrat.

Toutefois, elle constate au titre de l’article L. 3245-1 du Code du travail, la prescription triennale appliquée à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés afférents. Le salarié qui a saisi le 27 juillet 2020 le conseil des prud’homme, alors que son dernier contrat de travail prenait fin le 2 juin, n’est pas prescrit. Il est donc en droit de recevoir ces indemnités.

La cour constate également que l’indemnité de requalification porte sur l’exécution du contrat de travail. Celle -ci est donc soumise à une prescription biennale. Ainsi, le salarié est dans les délais et est en droit d’obtenir son indemnité de requalification.

Prescription

A retenir

La demande de l’indemnité de requalification n’est pas considérée comme une action liée à la rupture du contrat de travail mais à une action portant sur l’exécution du contrat. Par conséquent, elle est prescrite dans un délai de 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. 

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