Au titre de l’article L. 226-2 du code du travail, quand le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment par le médecin du travail, l’employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, doit lui proposer un autre emploi conforme à ses capacités au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, au sein des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l’organisation, le lieu d’exploitation ou les activités assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’article L. 1226-2-1, 3ème alinéa, du code du travail (crée par la loi du 8 août 2016), pose une présomption selon laquelle l’obligation de reclassement est dite satisfaite quand l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du présent Code (relatif au reclassement), en tenant compte de l’avis et des indications du médecin du travail.
Néanmoins, avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, la Cour de cassation estimait que le refus par le salarié d’un poste n’impliquait pas à lui seul le respect de l’obligation de reclassement. L’employeur devait justifier d’autres recherches de reclassement ou de l’absence d’autre poste compatible avec l’état de santé (Cass. soc., 30 nov. 2010, no 09- 66.687).
Depuis l’entrée en vigueur de la présomption, la Haute juridiction ne s’était a priori pas prononcé sur la portée de celle-ci, ce qui n’est désormais plus le cas.
Une employée commerciale qui, à la suite d’une maladie non professionnelle, a été placée en arrêt de travail. La Médecine du Travail l’a par la suite déclarée inapte à son poste de travail actuel, avec possibilité de reclassement.
L’avis du Médecin du Travail était rédigé ainsi : « inapte à son poste de travail et à tout poste à temps complet. Possibilité de reclassement à un poste à mi-temps sans station débout prolongée ni manutention manuelle de charges ». Avis qui a été reconfirmé par lui-même, dans les mêmes termes, un mois après.
Après s’être entretenu avec les représentants du personnel, l’employeur propose à son employée un poste de caissière à mi-temps d’une durée hebdomadaire de 17H30 conduisant nécessairementà une baisse de rémunération. Cette proposition a été validée à la fois par les représentants du personnel et par le médecin du travail.
La salariée refuse cette proposition en raison d’une baisse de rémunération.Deux mois et demi plus tard, elle est finalement licenciée pour inaptitude, ce qu’elle conteste auprès du Conseil de prud’hommes.
La Cour d’appel accueille les demandes de la salariée, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant (conformément avec la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à 2016) que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Selon les juges du fond, le poste proposé qui est à mi-temps et qui présente un maintien du taux horaire initial implique de fait une diminution substantielle de la rémunération de l’employée, ce qui modifie alors son contrat de travail, initialement à temps complet.
Cette modification du contrat de travail impliquée par la proposition de reclassement permettait, selon la Cour d’appel, de légitimer le refus de poste émis par la salariée.Compte tenu de cette modification substantielle, la Cour d’appel considère que l’employeur devait proposer d’autres postes.
Après avoir rappelé les termes de l’article L.1226-2 du Code du travail : « L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. », la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
Faisant une application stricte du nouvel alinéa, la Haute juridiction considère que nonobstant la modification substantielle du contrat, l’employeur avait respecté son obligation de reclassement dès lors que le poste proposé était conforme à l’avis et aux indications du médecin du travail:
« En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celle-ci l’avait refusé, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Le licenciement était dès lors pleinement justifié.
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