Solliciter le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours
Ou bien renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête.
La requête est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
L’alinéa 2 de ce texte prévoit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Dans cette affaire, la salariée a été licenciée pour faute le 16 novembre 2018.
Par requête du 14 février 2019, la salariée conteste cette rupture et invoque un harcèlement moral ainsi qu’une discrimination de la part de son employeur.
Cette requête fait l’objet d’une déclaration de caducité par ordonnance du 2 avril 2019.
Par requête du 15 novembre 2019, la salariée sollicite, par l’intermédiaire de son avocat en droit du travail, le rapport de cette déclaration de caducité et renouvelle les demandes initiales formées dans la requête du 14 février 2019, avant de saisir la même juridiction par une dernière requête du 7 janvier 2020 pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale et rupture vexatoire du contrat de travail, et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La Cour d’appel de Paris déclare irrecevables les demandes formulées dans la requête du 15 novembre 2019 aux motifs que la décision de caducité a été régulièrement signifiée le 27 juin 2019 et que la salariée n’a saisis la juridiction prud’homale en relevé de caducité que le 15 novembre suivant, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article 468 du code de procédure civile.
La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel de Paris. Elle retient que la déclaration de caducité n’empêche pas la présentation d’une nouvelle demande. Après une décision de caducité, le demandeur peut solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête.
En l’espèce, dans sa requête du 15 novembre 2019, la salariée avait sollicité le rapport de l’ordonnance de caducité et renouvelé ses demandes. Elle invoquait notamment un harcèlement moral, une discrimination, la nullité de son licenciement et réclamait diverses indemnités.
Le Conseil de prud’hommes pouvait déclarer irrecevable la requête tendant au rapport de la caducité, car elle était hors délai. En revanche, il demeurait saisi des autres demandes formées par la salariée le 15 novembre 2019. La cour d’appel a donc violé les textes en ne statuant pas sur ces demandes.
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