Le principe lors de la conclusion d’une relation de travail reste le contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Par conséquent, il est strictement réglementé, notamment sur ses motifs de recours et sur ses modalités de renouvellement.
Le contrat de mission peut être conclu pour différents motifs, comme le remplacement d’un salarié, un emploi saisonnier ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Concernant ce dernier motif, il comporte plusieurs sous-motifs, comme l’accroissement temporaire d’activité à proprement dit, une commande exceptionnelle d’exportation ou l’exécution de travaux urgents.
Pour éviter le caractère permanent du contrat de travail, un délai de carence doit s’appliquer entre deux contrats de travail à durée déterminée pour le même poste avec le même salarié. Ce délai de carence est la durée minimale qui doit s’écouler entre les deux contrats de mission (Article L1251-36 du Code du travail).
Néanmoins, il existe des exceptions où le délai de carence entre deux contrats de travail n’est pas une obligation, comme les contrats de mission concluent pour le motif de remplacement d’un salarié ou encore pour des travaux urgents qui nécessitent des mesures de sécurité.
Ainsi, les contrats de mission concluent pour accroissement temporaire d’activité pour des travaux urgents nécessité par des mesures de sécurité peuvent être successifs.
Un salarié a été embauché par une entreprise de travail temporaire et mis à disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité de maçon voirie et réseau divers par 15 contrats de missions successifs aux motifs d’accroissement temporaire d’activité. Ses différents contrats s’enchainaient du 7 janvier 2019 au 9 aout 2019. Le salarié signait le 15 juillet avec l’entreprise utilisatrice un nouveau contrat de mission prenant effet du 2 septembre au 31 décembre 2019 (délai pour prendre des vacances).
Lors de sa reprise, il était victime d’un accident de travail. Sa relation contractuelle prenant fin, il saisissait le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification des nombreux contrats de mission en un contrat à durée indéterminée. Il demandait par conséquent de juger le licenciement nul.
La cour d’appel l’ayant débouté de sa demande, il se pourvoit en cassation.
Ses demandes portent sur le non-respect du délai de carence entre les différents contrats de mission successifs. Ses contrats de travail ayant comme motif l’accroissement temporaire d’activité, un délai de carence aurait dû être appliqué entre chaque contrat. Il justifie que ses contrats ne portaient pas sur l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, pour lesquels aucun délai de carence n’est applicable. Il justifie également son action contre la société de travail temporaire au titre de l’article L1251-40, qui n’exclut pas la possibilité d’agir contre l’entreprise de travail temporaire qui aurait méconnu les dispositions afférentes au contrat de mission. Le salarié peut alors faire valoir ses droits en demandant la requalification en un contrat à durée indéterminée.
De plus, les contrats réalisés successivement auraient comme effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ce qui entrainerait la requalification des contrats.
La cour d’appel a constaté que ses contrats de travail avaient bien comme recours l’accroissement temporaire d’activité et qu’ils n’avaient pas pour objectif la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Pour autant, elle n’a pas fait droit à la demande du salarié sur la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’à la demande de juger le licenciement nul.
En ne faisant pas droit aux demandes du salarié sur la requalification de ses contrats et au licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle a constaté que les contrats temporaires n’ont pas été conclus à des fins d’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, mais aux motifs d’un accroissement temporaire d’activité, la cour d’appel a failli à ses obligations.
La succession de ses 15 contrats a bel et bien pour effet de pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée est fondée.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
Sauf exception, afin que le recours aux contrats de missions reste temporaire, un délai de carence s’applique entre plusieurs contrats de travail à durée déterminée,
En cas de non-respect de cette obligation, les contrats de travail temporaires successifs peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
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