La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail qui peut être levée à tout moment par l’employeur. La clause de non-concurrence a pour objet d’empêcher au salarié, selon les termes de cette dernière, de faire concurrence à son ancien employeur une fois le contrat rompu, et ce aux fins de protéger les intérêts de la société.
Cette clause, pour être valable, doit remplir cinq conditions :
« Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; » (Cass.soc., 10-7-2002, n°00-45.135).
Néanmoins, cette clause peut également être qualifiée de clause abusive dès lors qu’elle prive totalement le salarié de sa liberté d’entreprendre ou lorsqu’elle rend la pratique de son métier impossible. Elle peut se caractériser par une étendue géographie immodérée ou une durée trop excessive.
Connue sous différentes appellations, à savoir « clause de non-détournement de la clientèle » ou encore « clause de non-sollicitation de la clientèle », la clause contractuelle dite « de respect de la clientèle » interdit par principe au salarié de démarcher la clientèle de son ancien employeur pendant une durée déterminée par ce dernier, à compter de la rupture de son contrat.
Cette interdiction concerne le démarchage des clients avec lesquels une prestation de service aurait été réalisée dans les six mois précédant la rupture du contrat.
Contrairement à la clause de non-concurrence, la clause de respect de la clientèle ne prévoit pas de contrepartie financière dans la mesure où le salarié n’est pas limité ; rendant plus simple et sans contrainte la reprise d’une activité.
Un salarié qui, à la rupture de son contrat, se voit contraint par la clause de non-concurrence, doit en contrepartie obtenir une indemnité compensatrice de la part de son employeur. D’ailleurs, le manquement à cette obligation de la part de l’employeur constitue une absence de contrepartie.
Quant à la clause de respect de la clientèle, si elle impose au salarié de ne pas démarcher ni solliciter les clients de la société pour son propre compte, elle ne le contraint pas d’exercer librement et de quelconque manière son activité.
Ce n’est que dans ces conditions que la clause de respect de la clientèle n’impose pas de contrepartie financière.
Ainsi, cette clause, souvent utilisée par l’employeur dans l’idée de contourner son obligation de contrepartie financière tout en limitant son ancien salarié dans la réalisation ou l’exercice de ses projets futurs, peut-être qualifiée de clause abusive ou illicite (Cass.soc.,2-7-2008, n°07-40.618 & Cass.soc.,19-5-2009, n°07-40.222).
➜ Une clause interdisant ou limitant la concurrence du salarié doit être indemnisée financièrement à la rupture du contrat.
➜ Dès lors qu’une clause de non-concurrence est levée, une clause similaire limitant les droits d’un ancien salarié sans contrepartie financière peut-être considérée comme abusive.
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