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Attention au formalisme pour renoncer à une clause de non-concurrence : un mail n’est pas une LRAR

Quand l'irrespect du formalisme de renonciation d'une clause de non-concurrence fait échec à la validité de celle-ci

Dans une décision du 3 juillet 2024, la Cour de cassation vient rappeler l’importance des détails lors de l’écriture d’une clause de non-concurrence. Elle souligne que la forme utilisée pour avertir le salarié de la renonciation de la clause de non concurrence doit être strictement respectée. A défaut, la clause s’applique et la contrepartie financière est entièrement due. 

Ce qu'il faut déjà savoir

La clause de non-concurrence permet d’empêcher un salarié d’aller travailler dans une entreprise concurrente à celle de l’employeur après la rupture de son contrat de travail. 

Afin de défendre le principe du libre exercice d’une activité professionnelle, la Cour de cassation prévoit qu’une contrepartie financière doit être accordée au salarié si la clause de non-concurrence prend effet ( Cass.soc., 10 juillet 2002, nᵒ00-45.135 ). 

Cela apporte une obligation réciproque entre les deux parties. Cependant, il est possible pour l’employeur de renoncer à la clause de manière unilatérale. 

Ce refus qui peut être porté par l’employeur doit se faire dans un cadre bien strict. 

En effet, la jurisprudence admet dans la majorité des cas qu’un employeur ne peut renoncer à une clause de non-concurrence au delà d’un délai de quinze jours. L’appréciation du délai fait en effet depuis toujours l’objet d’une grande fermeté de la part des juridictions puisque la renonciation de l’employeur qui intervient après le délai qui était fixé dans le contrat de travail ou dans la convention collective est inopérante. 

En outre, certaines clauses prévoient également la manière dont l’employeur informe le salarié de la renonciation, en marquant notamment que celle-ci doit être faite par l’envoi d’un lettre recommandée avec avis de réception. Concernant les formes de cette renonciation peu après la rupture, il n’avait pas été décidé jusque là si elles devaient être strictement respectées.

En l'espèce,

Un salarié engagé en qualité de directeur commercial avec une période d’essaie de six mois s’est vu mettre fin à son contrat le 24 juillet 2015. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence précisant que la renonciation de cette clause devait intervenir  » par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail ». 

Toutefois, au terme du contrat, la société a renoncé à la clause par simple mail. 

Se posait dès lors la question de savoir si cette notification, intervenue dans le délai prévu par la clause, était-elle valide (le salarié ayant été informé à temps de la renonciation), ou bien si le formalisme de la clause était une cause de validité de celle-ci. 

In fine, la Haute Juridiction valide la position des juges du fond qui ont considéré que faute d’avoir appliqué la forme prévue au contrat, la renonciation à la clause n’était pas valide.

En conséquence, la contrepartie financière obligatoire était intégralement due au salarié. 

Cette solution est conforme aux principes régissant les relations contractuelles. Une solution différente serait en effet incohérente avec la force obligatoire des contrats et le principe selon lequel le contrat est la loi des parties. 

 

Clause de non-concurrence

A retenir

→ La clause de non-concurrence est une clause ajoutée au contrat de travail par l’employeur dans le but de limiter la liberté d’exercer des fonctions équivalentes chez un de ses concurrents après la rupture du contrat de travail. En contrepartie, l’employeur se doit de verser une somme d’argent au salarié. 

→ Les petits détails son importants lors de l’écriture d’une clause de non-concurrence. Lever la clause d’une manière qui n’était pas précisée dans le contrat rend la renonciation de cette clause invalide

Honoraires du Cabinet David Erovic

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