Cass. soc. 14-5-2025 n o 23-22.583 F-B
Cass. soc. 14-5-2025 n o 23-22.583 F-B
L’article L423-2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit expressément que les dispositions du Code du travail ne s’appliquent pas à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de l’assistant maternel.
Plus particulièrement, les dispositions du Code du travail relatives au licenciement ne s’appliquent pas à l’exercice du droit de retrait de l’enfant.
L’article 119.1 de la Convention collective des particuliers employeurs prévoit que le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne donc la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, selon l’article L423-24 du Code de l’action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel doit notifier sa décision. Cette notification doit impérativement se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette règle s’applique si l’assistant maternel était employé depuis au moins trois mois.
Ensuite, la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis. Ce préavis est de 15 jours, ou d’un mois si l’enfant est accueilli depuis un an ou plus. À défaut de respecter ce préavis, le particulier employeur doit verser une indemnité compensatrice du congé dû.
En outre, le particulier employeur n’a pas l’obligation de convoquer l’assistant maternel à un entretien préalable.
Les particuliers employeurs peuvent exercer leur droit de retrait d’un enfant librement. Ainsi, ils ne doivent pas nécessairement justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cependant, le motif du retrait ne doit pas être illicite. Il ne doit pas être fondé sur un motif discriminatoire.
À ce titre, l’article L423-2 du CASF précise que l’article L1132-1 du Code du travail, qui pose le principe de non-discrimination, est applicable.
Dans cette affaire, la salariée a été engagée en qualité d’assistante maternelle. À la suite d’un accident de la route, elle a été placée en arrêt maladie.
Le particulier employeur lui a notifié la résiliation du contrat de travail.
L’assistante maternelle souhaite obtenir la nullité de son licenciement aux motifs que son licenciement est lié à son état de santé et qu’il repose sur un motif discriminatoire.
La Cour de cassation rejette la demande de la salariée. Elle confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar.
L’exercice du droit de retrait n’était pas abusif. Les parents ne pouvaient pas maintenir le contrat de travail.
La salariée était en arrêt maladie. La durée de son absence était inconnue des parents. Cette absence désorganisait totalement les deux parents. Ils travaillaient tous les deux. Cette situation créait un risque de perte d’emploi pour eux. Ils ont dû prendre des jours de congés pour garder leur enfant.
La Cour de cassation dans cet arrêt indique clairement que l’article L.1132-1 du Code du travail, qui fait La Cour de cassation, dans cet arrêt, indique clairement que l’article L.1132-1 du Code du travail, qui fait interdiction de rompre le contrat de travail pour un motif discriminatoire, ne s’oppose toutefois pas au retrait de l’enfant à un assistant maternel en raison de la désorganisation familiale engendrée par l’absence de ce dernier.
En effet, en l’espèce, le droit de retrait est justifié par la désorganisation familiale provoquée par l’absence de l’assistante maternelle, et non pas par son état de santé, ce qui justifie la licéité du droit de retrait.
Par ailleurs, la Cour de cassation applique le principe selon lequel l’article L.1132-1 du Code du travail ne s’oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise, qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
De plus, la Cour de cassation semble appliquer ce raisonnement au droit de retrait exercé par un particulier employeur.
Elle applique également le raisonnement adopté antérieurement, qui retient que les absences répétées ou prolongées justifient le licenciement d’un employé de maison malade, même si le particulier employeur n’a pas procédé à son remplacement définitif (Cass. Soc. 16-9-2015 n o 1411.990 FS-PB).
Par conséquent, il convient d’être vigilant : Le droit de retrait de l’enfant à un assistant maternel en arrêt-maladie n’est donc pas nécessairement illicite, notamment lorsqu’il génère une désorganisation familiale.
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