Dans un arrêt du 21 janvier 2026 publié au bulletin, la Haute juridiction a pu considérer que la convocation à l’entretien préalable au licenciement, effectuée par remise en main propre contre décharge, pouvait être régulière alors même que le salarié avait refusé de signer la décharge.
Une décision particulièrement interessante tant pour les employeurs que pour les salariés.
Un salarié chauffeur routier a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute. Dans le cadre de celle-ci, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable par une lettre remise en mains propres contre décharge.
Le salarié a refusé de la signer.
Postérieurement à son licenciement, avec l’aide d’un avocat en droit du travail, le salarié saisit la juridiction prud’homale pour contester la régularité de la procédure, considérant que celle-ci n’avait pas été respectée, n’ayant pas reçu de convocation à entretien préalable.
Au soutien de son argumentaire, le salarié s’appuie sur les dispositions des articles L.1232-2 et suivants du Code du travail prévoyant les modalités de convocation à entretien préalable, notamment que la convocation doit :
être adressée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge ;
préciser l’objet de l’entretien (une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement) ;
indiquer la date, l’heure et le lieu de l’entretien ;
rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister.
Il se fait débouter par les juges du fond et se pourvoit en cassation.

Dans cet arrêt, en lieu et place d’interpréter strictement les dispositions du Code du travail, la Cour de cassation va rendre une décision conforme à l’esprit des texte.
En effet, la Chambre sociale va rechercher si, dans les faits, le salarié a bien été notifié de la convocation à entretien préalable, nonobstant l’absence de signature de cette convocation et de LRAR.
Car tel est le seul objectif des articles susvisés, assurer que le salarié a connaissance de la date de l’entretien dans les délais et des modalités d’assistance pour faire valoir sa version des faits.
Et en l’espèce, elle va relever que le salarié s’était bien présenté à son entretien, démontrant qu’il avait reçu en mains propres la convocation.
Pour les employeurs, la solution est rassurante : un refus de signer la décharge par le salarié ne suffit pas à vicier la procédure si la réception est établie.
En revanche, les preuves de la remise et de la présentation du salarié à l’entretien demeurent essentielles et, nonobstant la portée de cette décision, il sera toujours recommandé aux employeurs, en cas de refus de signature d’un salarié, de lui notifier par LRAR.

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