Prévue aux articles L1237-11 et suivants du Code du travail, la rupture conventionnelle est le seul mode de rupture d’un commun accord d’un contrat à durée indéterminée.
Très encadrées, elle se déroule en plusieurs étapes :
Ainsi, ce n’est qu’à compter de l’homologation par les services de l’inspection du travail que la rupture du contrat peut intervenir.
Que se passe-t-il si, pendant cette procédure et avant le terme envisagé du contrat, le salarié commet une faute? Réponse de la Cour de cassation dans cet arrêt.
Dans cette affaire, un employeur et un salarié signe un formulaire de rupture conventionnelle.
Après le délai de rétractation de quinze jours et avant l’homologation de la rupture, la société découvre que le salarié est l’auteur de faits de harcèlement sexuel et décide d’engager une procédure de licenciement et de le licencier pour faute grave avant le terme fixé dans la rupture conventionnelle.
Le salarié, accompagné d’un avocat licenciement pour faute grave, décide de contester son licenciement, arguant que » l’employeur ne peut prononcer le licenciement du salarié, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période«
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié en rappelant que la rupture conventionnelle met un terme au contrat qu’à la date fixée entre les parties, laquelle ne peut intervenir avant l’homologation.
De sorte qu’avant cette date : » Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, l’employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention, le licenciement n’affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s’il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d’effet prévue par les parties dans la convention. »
En d’autres termes, si l’employeur peut licencier pour faute grave pendant la procédure, si la rupture conventionnelle est en parallèle homologuée, l’indemnité de rupture est tout de même due au salarié.
Cet arrêt, publié au bulletin, est pour le moins surprenant.
Si celui-ci vient réaffirmer le pouvoir disciplinaire de l’employeur en cas de manquements du salarié découvert pendant une procédure de rupture conventionnelle, il est étonnant de reconnaitre la créance de l’indemnité de rupture dans cette hypothèse.
En effet, dans cette situation, le consentement de l’employeur à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle aurait pu être remis en cause dans la mesure où il est possible que la société n’aurait pas contracté le CERFA de rupture (surtout en lui allouant une indemnité supérieure au minimum), si elle avait eu connaissance des faits extrêmement graves commis par le salarié.
Néanmoins, pour la Haute Juridiction, dès lors que l’homologation a eu lieu, l’indemnité est acquise.
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