M. I., ancien directeur du développement, conteste avec son avocat son licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par son employeur.
Il saisit le Conseil de prud’hommes, invoquant plusieurs manquements de son employeur, notamment le refus de lui donner accès à ses e-mails professionnels, malgré une demande expresse dans le cadre de l’exercice de ses droits.
La question centrale était de déterminer si les courriels professionnels échangés pendant l’exécution du contrat de travail sont considérés comme données à caractère personnel au sens du RGPD, et si le salarié peut en obtenir communication lorsqu’il en fait la demande.
La Cour statue que :
Les e-mails professionnels envoyés ou reçus via la messagerie professionnelle sont bien des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD (§16).
Le salarié a un droit d’accès complet (contenu et métadonnées, comme dates, destinataires), sauf si communiquer ces éléments porte atteinte aux droits d’autrui (§15 §§3‑4 RGPD).
En l’espèce, l’employeur avait refusé ou omis de fournir ces e-mails malgré la demande, sans motif légitime : la Cour confirme que ce refus constitue une violation du droit d’accès, causant un préjudice réparé par une indemnisation de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC (§18) .
Ainsi, les courriels/mails professionnels reçus et émis par le salarié par l’intermédiaire de sa messagerie professionnelles sont des données à caractère personnel de sorte qu’il peut en obtenir l’accès.
Un refus de l’entreprise peut ouvrir en conséquence le droit à dommages et intérêts.
Si cet arrêt apporte une solution cohérente et convenable pour les salariés, il n’est pas impossible que nombre d’employeurs préfèrent ne pas donner l’accès à la messagerie professionnels et payer une somme forfaitaire de dommages et intérêts, laquelle sera probablement inférieure au moment des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif.
La prudence voudrait ainsi que le salarié fasse une copie de ses mails avant la rupture de son contrat pour ne pas être tributaire du bon vouloir de son employeur de lui fournir un accès après la rupture de son contrat.
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